B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
7.3. Les robinets visés à l’article 7.1 doivent être du type thermostatique ou du type à pression autorégularisée et thermostatique combinés. Ils doivent être certifiés selon l’édition de la norme de robinetterie qui, en vertu d’un règlement, était en vigueur lors de leur installation.
Toutefois, les robinets alimentant seulement des baignoires n’ont pas à être de l’un des types mentionnés au premier alinéa lorsque le réseau d’alimentation en eau chaude est commandé par un mélangeur thermostatique ou par un limiteur de température automatique installés dans les limites de la salle de bain et certifiés selon l’édition de la norme relative aux accessoires de robinetterie sanitaire qui, en vertu d’un règlement, était en vigueur lors de leur installation.
Malgré le premier alinéa, les robinets du type à pression autorégularisée installés avant l’entrée en vigueur du présent article (11 février 2013) et certifiés selon l’édition de la norme de robinetterie qui, en vertu d’un règlement, était en vigueur lors de leur installation, sont permis dans les résidences privées pour aînés, sauf dans les parties de ces résidences qui sont utilisées comme établissement de soins.
Note: Le présent article entre en vigueur le 27 décembre 2013.
Les dispositions qui s’appliquent aux établissements de soins et aux résidences privées pour aînés à l’égard de leurs installations de plomberie munies de l’un des dispositifs prévus par l’article 7.3, s’appliquent à compter du 11 février 2013.
Les dispositions de l’article 7.2, ainsi que l’obligation prévue par l’article 7.1 de vérifier et d’ajuster la température de sortie de l’eau des robinets alimentant des pommes de douche et des baignoires, s’appliquent à compter du 11 février 2013 aux établissements de soins et aux résidences privées pour aînés à l’égard de leurs installations de plomberie munies de dispositifs autres que ceux prévus par l’article 7.3 mais qui permettent néanmoins de limiter cette température. (D. 1203-2012, 2012-12-12)
D. 1203-2012, a. 1.